P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
30. L’application d’un pesticide à des fins agricoles est interdite:
1°  dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci;
2°  dans un fossé et à l’intérieur d’une bande de 1 m de ce fossé.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas à la partie d’un milieu humide cultivée conformément aux articles 340.1 et 345.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), à une déclaration de conformité visée à l’article 343.1 de ce règlement et produite conformément à ce règlement ou à une autorisation délivrée pour la culture en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 331-2003, a. 30; D. 1596-2021, a. 101.
30. Il est interdit d’appliquer un pesticide à des fins agricoles:
1°  à moins de 3 m d’un cours ou plan d’eau ou d’un fossé lorsque l’aire totale d’écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) de la partie du cours d’eau ou du fossé est supérieure à 2 m2; la distance relative à un fossé se mesure à partir du haut du talus de celui-ci;
2°  à moins de 1 m d’un cours d’eau, y compris un cours d’eau à débit intermittent, ou d’un fossé dont l’aire totale d’écoulement de la partie du cours d’eau ou du fossé est de 2 m2 ou moins; la distance relative à un cours d’eau se mesure à partir de la ligne naturelle des hautes eaux de celui-ci telle que définie dans la Politique visée au deuxième alinéa de l’article 1 et la distance relative au fossé se mesure à partir du haut du talus de celui-ci.
D. 331-2003, a. 30.